Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?
Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?
Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme
Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale Ă une sociĂ©tĂ©, le Conseil d’État a rappelĂ© qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) Ă©mis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nĂ©cessairement entachĂ© d’illĂ©galitĂ© en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu’il comporte ses prĂ©nom, nom et qualitĂ©, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :
- être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
- être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
- indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.
En principe, le comptable public compĂ©tent pour Ă©tablir l’AMR est soit celui du lieu de dĂ©claration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas oĂą ce lieu a Ă©tĂ© ou aurait dĂ» ĂŞtre modifiĂ©, celui compĂ©tent Ă l’issue de ce changement.
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