Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?
L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?
Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit
En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.
À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.
Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.
Ce seuil vient d’être précisé.
Pour ĂŞtre dispensĂ© de l’obligation de rĂ©diger un contrat Ă©crit, il faut que la somme des rĂ©munĂ©rations versĂ©es et de la valeur des avantages en nature accordĂ©s Ă l’influenceur par un annonceur, au cours de la mĂŞme annĂ©e, en contrepartie d’une prestation ou d’un ensemble de prestations d’influence commerciale en ligne poursuivant un mĂŞme objectif promotionnel soit supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un montant de 1 000 € hors taxes.
Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
- les informations relatives Ă l’identitĂ© des parties, Ă leurs coordonnĂ©es postales et Ă©lectroniques ainsi qu’Ă leur pays de rĂ©sidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- la rĂ©munĂ©ration perçue par l’influenceur ou les modalitĂ©s de sa dĂ©termination et, le cas Ă©chĂ©ant, la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalitĂ©s de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et Ă la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en Ĺ“uvre une activitĂ© d’influence commerciale par voie Ă©lectronique visant notamment un public Ă©tabli sur le territoire français.
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